Au Québec, les élections au niveau municipal sont régies par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités . C’est le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) qui est chargé de son application. Le DGEQ désigne à la fois une personne et une institution. Il s’agit d’une entité indépendante, neutre, impartiale et non partisane, dont le titulaire est nommé et relève directement de l’Assemblée nationale.
Le DGEQ, à la différence des élections provinciales, n’administre pas directement les scrutins municipaux. Ses responsabilités consistent à offrir formation et soutien aux présidents d’élection municipale. Il exerce toutefois un contrôle sur le financement et les dépenses électorales et, à cet effet, autorise les partis et les candidats indépendants dans les municipalités de 5 000 habitants ou plus. Les trésoriers municipaux secondent le Directeur général des élections dans l’administration des dispositions législatives notamment celles ayant trait à la réception et à l’examen des rapports de dépenses électorales et des rapports financiers.
Principaux articles de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités :
Article 2 : Une élection doit être tenue tous les quatre ans à tous les postes de membre du conseil d’une municipalité.
Article 3 : La date du scrutin lors d’une élection régulière est le premier dimanche de novembre.
Article 42 : Le conseil d’une municipalité dont le territoire est divisé en districts électoraux se compose du maire et d’un conseiller pour chaque district électoral.
Article 47 : Est un électeur de la municipalité toute personne majeure et de citoyenneté canadienne qui n’est ni en curatelle, ni frappée d’une incapacité de voter prévue à l’article 53 et qui remplit une des deux conditions suivantes : 1° être domiciliée sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec ; 2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), situé sur le territoire de la municipalité.
Article 61 : Est éligible à un poste de membre du conseil de la municipalité toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de celle-ci et qui réside de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité depuis au moins 12 mois le 1erseptembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection régulière.
Article 68 : Le personnel électoral de la municipalité comprend le président d’élection, le secrétaire d’élection et, le cas échéant, tout adjoint, scrutateur, secrétaire de bureau de vote, membre d’une table de vérification de l’identité des électeurs, préposé à l’information et au maintien de l’ordre, membre, secrétaire et agent réviseur d’une commission de révision et toute autre personne dont le président d’élection requiert les services à titre temporaire.
Article 70 : Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité est d’office le président d’élection de celle-ci. Il ne peut refuser d’agir comme tel qu’avec l’autorisation de la Commission municipale du Québec.
Article 71 : Le président d’élection veille au bon déroulement de l’élection et, à cette fin, assure la formation des autres membres du personnel électoral et dirige leur travail.
Article 72 : Le président d’élection nomme un secrétaire d’élection avant de donner l’avis d’élection.
Article 73 : Le secrétaire d’élection assiste le président d’élection dans l’exercice de ses fonctions et, à cette fin, exerce les fonctions que le président lui délègue. Il remplace le président en cas d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, tant que dure cet empêchement ou cette vacance.
Article 76 : Le président d’élection nomme un scrutateur et un secrétaire pour chaque bureau de vote.
Article 80 : Le scrutateur a notamment pour fonction :
1° - de veiller à l’aménagement du bureau de vote ;
2° - d’assurer le bon déroulement du scrutin et de maintenir le bon ordre à son bureau de vote ;
3° - de faciliter l’exercice du droit de vote et d’assurer le secret du vote ;
4° - de procéder au dépouillement des votes ;
5° - de transmettre au président d’élection les résultats du vote et de lui remettre l’urne.
Article 81 : Le secrétaire du bureau de vote a notamment pour fonction d’inscrire dans le registre du scrutin les mentions relatives au déroulement du vote et d’assister le scrutateur.
Article 81.1 : Pour chaque local où se trouve un bureau de vote, une table de vérification de l’identité des électeurs est établie. La table est constituée de trois membres, dont un président, nommés par le président d’élection. Dans le cas d’une municipalité visée à l’article 77, les articles 77 à 79 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la nomination des membres de la table autres que le président. Les membres de la table ont pour fonction de vérifier l’identité des électeurs qui n’ont pu établir leur identité conformément au troisième alinéa de l’article 215. Les décisions sont prises à la majorité.
Article 92 : Un parti autorisé en vertu du chapitre XIII ou une équipe reconnue en vertu de la section III du chapitre VI peut, pour chaque bureau de vote où peut être donné un vote en faveur d’un ou de plusieurs de ses candidats, désigner une personne qu’il mandate par procuration pour représenter ce candidat ou l’ensemble de ceux-ci, selon le cas, auprès du scrutateur.
Article 95 : Le candidat peut être présent partout où son représentant est autorisé à agir, l’assister dans l’exercice de ses fonctions ou le remplacer.
Article 96 : Un parti autorisé ou une équipe reconnue peut, pour chaque local où se trouve un bureau de vote où peut être donné un vote en faveur d’un ou de plusieurs de ses candidats, désigner un releveur de listes qu’il mandate par procuration pour recueillir périodiquement une liste des personnes qui ont déjà exercé leur droit de vote.
Article 174 : Dans le cas où un scrutin doit être tenu, un vote par anticipation doit être tenu le septième jour précédant celui fixé pour le scrutin. Le président d’élection peut cependant décider que le vote par anticipation sera tenu les septième et sixième jours précédant celui fixé pour le scrutin.
Article 210 : La période de scrutin commence lors de l’ouverture des bureaux de vote, à 10 heures, et se termine lors de leur fermeture, à 20 heures, sous réserve de toute prolongation de la période de scrutin prévue à l’article 211.
Article 215 : L’électeur doit mentionner son nom et son adresse au scrutateur et au secrétaire du bureau de vote. Il doit également leur mentionner, sur demande, sa date de naissance. L’adresse de l’électeur est celle qui doit être inscrite sur la liste électorale. L’électeur doit en outre établir son identité à visage découvert en présentant, malgré toute disposition inconciliable, sa carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec, son permis de conduire ou son permis probatoire délivrés sur support plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec, son passeport canadien ou tout autre document qui a été délivré par le gouvernement, un de ses ministères ou un de ses organismes ou reconnu par le gouvernement et qui est déterminé par un règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 4° de l’article 549 de la Loi électorale.
Article 313 : Dans les 30 jours de la proclamation de son élection, la personne élue doit faire le serment qu’elle exercera sa fonction conformément. Son mandat de membre du conseil commence au moment où elle prête le serment.
Article 314.2 : Au cours de la période qui commence à 16 h 30 le vingt-troisième jour précédant celui fixé pour le scrutin d’une élection régulière et qui se termine au moment où la majorité des candidats élus à un poste de conseiller ouvert aux candidatures lors de cette élection a prêté le serment, le conseil ne peut siéger que si survient un cas de force majeure nécessitant son intervention. Les délibérations lors de cette séance ne peuvent porter que sur ce cas.
En ce qui a trait au financement des partis politiques municipaux, nous vous invitons à consulter la section « Règles de financement ».